Le Groupe DUMOULIN, acteur majeur dans le domaine de la marbrerie depuis 1954, puis dans celui des Pompes Funèbres, est présent dans la Drôme à Romans sur Isère, Bourg de Péage et Valence.

LE DEVIS

Depuis le 1er janvier 2011, les devis proposés par les opérateurs funéraires doivent être établis selon un modèle défini en application de l’ arrêté publié le 31 août 2010 au Journal officiel.

Ce modèle de devis inclut toute une série de prestations :

  • la préparation et l’organisation des obsèques (démarches administratives),
  • le transport du défunt avant mise en bière (sans cercueil) pour retour du corps à domicile, dans une chambre funéraire ou tout autre lieu,
  • le cercueil et les accessoires,
  • la mise en bière et la fermeture du cercueil,
  • le transport du défunt après mise en bière (avec cercueil) pour convoi vers le lieu de culte,  le cimetière, le crématorium ou tout autre lieu,
  • la cérémonie funéraire,
  • l’inhumation,
  • la crémation.

En application de la réglementation funéraire, seules les prestations suivantes sont obligatoires :

  • Fourniture d’un véhicule agréé pour le transport du corps (avant ou après la mise en cercueil),
  • Fourniture d’un cercueil et, selon le cas, opérations nécessaires à l’inhumation et/ou à la crémation (avec fourniture d’une urne cinéraire permettant de recueillir les cendres issues de la crémation).

Le certificat de décès

Il s’agit du document rédigé par le médecin qui a constaté le décès et qui permet de faire la déclaration de décès auprès du Service de l’Etat-Civil de la Mairie du lieu de décès.

Celle-ci doit être faite dans les 24 heures ouvrables, à compter du décès. Des actes de décès formalisant cette démarche sont ensuite délivrées et remis aux familles aux fins qu'elles puissent entreprendre les démarches administratives liées à la disparition du la personne décédée.

En cas de doute sur l’origine du décès, le médecin doit préciser l’existence d’un obstacle médico-légal, lequel ne pourra être levé que par le Procureur de la République de la juridiction où le décès a été constaté.


LE TRANSPORT DE CORPS AVANT MISE EN BIERE

Suivant l’article 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres munit, sans délai, la personne défunte d’un bracelet plastifié et inamovible, d’un modèle agrée par arrêté du ministre de l’intérieur comportant les noms, prénoms et date de décès ou à défaut tout élément permettant l’identification  de celle-ci.

Lorsque le décès survient dans un établissement  de santé, social ou médico-social, public ou privé, cette opération est réalisée par un agent de l’établissement sous la responsabilité du chef d’établissement.

En cas de décès en milieu hospitalier, le défunt est transféré au mortuarium de l’hôpital où il est mis à la disposition de sa famille. Celle-ci a le choix entre le fait de le conserver à cet endroit jusqu’au moment des obsèques ou de le faire transporter vers une Chambre Funéraire ou bien encore au domicile. En cas de décès sur la voie publique, le défunt peut être transporté soit vers une Chambre Funéraire soit vers son domicile mais non vers un établissement hospitalier. S’il y a transport, celui-ci est effectué au moyen d’un véhicule spécialement aménagé et régulièrement contrôlé par les services habilités.

Depuis le 28 janvier 2011 (décret n° 2011-121) le transport est autorisé dans les 48 heures suivant le décès sans qu’il y ait ou non soins de conservation.


LE TRANSPORT VERS UNE CHAMBRE FUNERAIRE

Suivant les termes de l’article R 2213-8-1 du Code général des collectivités territoriales, le transport avant mise en bière d’une personne décédée vers une chambre funéraire est subordonné :

1° A la demande écrite :

  • Soit de la personne qui a légitimement  qualité pour pourvoir aux funérailles et qui justifie de son état-civil et de son domicile
  • Soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu’elle atteste par écrit qu’il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de douze heures à compter du décès l’une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
  • Soit du directeur de l’établissement dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n’entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d’une chambre mortuaire conformément à l’article L.2223-39, sous la condition qu’il atteste par écrit qu’il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l’une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
  • Soit du directeur de l’établissement social ou médico-social, public ou privé,  à la condition qu’il atteste par écrit qu’il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l’une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.

2° A la présentation du certificat de décès prévu à l’article L.2223-42

Délivré par le médcecin ayant constaté le décès, celui-ci attestera que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n’est pas atteint par l’une des infections transmissibles dont la liste est fixée par l’article R 2213-2-1.

3° A l’accomplissement préalable
des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil relative aux déclarations de décès. Par dérogation aux dispositions qui précédent, en cas de fermeture de la mairie, ces formalités sont accomplies dès sa réouverture.


LES SOINS DE CONSERVATION

Ils sont pratiqués par un thanatopracteur et ont pour objectif la conservation temporaire et la présentation des corps jusqu’au moment des obsèques. Ils n’ont aucun caractère obligatoire pour les familles sauf en cas de transport effectué au delà d’un délai de 48 heures.

Leur pratique est règlementée.

 

Ainsi, suivant les termes de l'Arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions de réalisation des soins à domicile 

Article 5

Les soins de conservation ne peuvent être  réalisés à domicile que dans une pièce répondant aux exigences suivantes:

1° La surface au sol utilisable de la pièce est d'au moins dix mètres carrrés;

2° La pièce est isolée du reste du logement par une porte. Cette pièce n'est pas accessible pendant la durée des soins.

3° La pièce comporte au moins une ouverture donnant à l'air libre permettant d'assurer une ventilation naturelle suffisante durant toute la durée du soin. Cette ventilation est prolongée après la réalisation du soin. Le thanatopracteur informe la famille de cette obligation de ventilation de la pièce où le soin a été réalisé;

4° Le revêtement du sol et des murs de la pièce doit pouvoir être lavé et désinfecté en totalité après la réalisation du soin de conservation ou être protégé par tout moyen imperméable garantissant la protection du revêtement du sol et des murs. Le moyen imperméable utilisé est à usage unique et est éliminé comme un déchet d'activité de soins à risque infectieux;

5° Un éclairage adapté à la réalisation des soins de conservation par le thanatopracteur.

 

 


LE TRANSPORT DE CORPS APRES MISE EN BIERE

Il ne peut être réalisé qu’à partir du moment où la mairie à délivré l’autorisation de fermeture de cercueil. Il est soumis à une déclaration préalable  faite au près du maire de la Commune de la fermeture du cercueil. Lorsqu’un défunt se trouve sur une commune différente de celle où l’inhumation doit se dérouler, des scellés seront apposés sur le cercueil par l'opérateur funéraire si la famille est présente ou en son absence par  les autorités de police, 

L'apposition des scellés est systématique en cas de crémation ce qui donne lieu à une vacation dont le montant est fixé par le Conseil muncipal de la commune où cette opération se déroule.


LES OBSEQUES

Qu’elles soient suivies d’une inhumation ou bien d’une crémation, elles doivent se dérouler dans un délai de 6 jours ouvrables. Passé ce délai, une  demande de dérogation doit être effectuée auprès de la Préfecture.


LA CREMATION

La loi promulguée le 19 décembre 2008 et publiée au Journal Officiel le 20 décembre 2008 prévoit concernant la destinations à apporter au cendres:

  • L’interdiction de conserver l’urne au domicile  et à fortiori de "partager" familialement les cendres. Il est cependant possible de d'inhumer l'urne dans une propriété privée.
  • L’urne peut dans cimetière ou un site cinéraire :
    • être inhumée dans une sépulture
    • être déposée dans un columbarium
    • être scellée sur un monument funéraire
    • être dispersées au jardin du Souvenir
  • Les cendres peuvent  être également dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques (cours d’eau, liottral maritime, voie de circulation...).
  • L’obligation pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 2000 habitants de créer un site cinéraire.
  • Si l’urne n’est pas réclamée et après mise en demeure par lettre recommandée de la personne qui a pourvu aux funérailles ou à défaut, du plus proche parent du défunt, les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet dans le cimetière de la commune du lieu du décès ou dans le site cinéraire le plus proche du lieu de dépôt de l’urne, après un délai de 30 jours ouvrables suivant le retour de l’accusé de réception de la lettre recommandée ou le cas échéant, de la lettre non remise (article 35 du décret 2011-121 du 28 janvier 2011.

LE STATUT DES ENFANTS

Il est prévu par la circulaire DHOS/DGS/DACS/DGCL N° 2001/576 du 30 novembre 2001. Celle-ci a pour objet l’enregistrement à l’état-civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance et fait référence au Code Civil, notamment à l’article 79-1.

Plusieurs situations peuvent se présenter associées à des statuts différents.

Les enfants décédés :

Il s’agit d’enfants décédés après la déclaration de naissance ou d’enfants décédés avant la déclaration mais nés vivants et viables. L’article 79-1 prévoit que lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance soit déclarée à l’état-civil. L’Officier de l’état-civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable, précisant les jours et heures de naissance et de son décès.

Les enfants morts-nés :

Il s’agit d’enfants vivants mais non viables ou d’enfants nés après un terme de 22 semaines d’aménorrhée ayant un poids supérieur à 500 g. Un acte d’enfant sans vie est établi par l’Officier de l’état-civil.

Les pièces anatomiques (embryons) :

Il s’agit d’enfants mort-nés avant le terme de 22 semaines d’aménorrhée ou ayant un poids inférieur à 500 g.

Les conséquences au devenir des corps.

Dans le cas des enfants décédés, l’inhumation ou la crémation est obligatoire. Elle s’effectue, à la charge de la famille, selon les prescriptions fixées par la législation funéraire.

Dans le cas d’enfants mort-nés, la famille peut faire procéder à sa charge à l’inhumation ou à la crémation du corps. La commune garde la faculté d’aider financièrement les familles en difficulté.

En cas de pièces anatomiques, le corps est crématisé dans un crématorium, à la charge de l’établissement de santé selon les disposition des articles R 44-7 à R 44-9-1 du Code de la santé publique, sauf s’il est réclamé par la famille. Lorsque, dans un délai de dix jours au maximum suivant le décès, le corps n’a pas été réclamé par la famille, l’établissement de santé fait procéder à son inhumation ou sa crémation.